Guides : Voyages, séjours
Principe
Une association doit être titulaire d'un agrément de tourisme pour pouvoir se
livrer ou apporter son concours aux opérations suivantes (loi 92-645 du
13-7-1992 - décret 94-490 du 15-06-1994):
1- Organisation ou la vente:
- De voyages ou de séjours individuels ou collectifs même s'ils ont un but
culturel ou linguistique;
- De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours,
notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres
dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement
touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
- De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de
visites de musées ou de monuments historiques.
2- Organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que
celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues au § 1 ci-dessus.
3- la production ou la vente de forfaits touristiques.
Définition Constitue un forfait touristique la prestation :
- résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant
respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services
touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une
part significative dans le forfait ;
- dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
- vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
Délivrance de l'agrément
L'agrément est accordé par le préfet du département où l'association a son
siège.
Sanctions du défaut d'agrément
Le dirigeant d'une association qui se livre à des opérations pour lesquelles
l'agrément est obligatoire encourt une amende de 7.500 € et un emprisonnement de
six mois.
Exceptions
Ne sont pas tenus d'obtenir un agrément de tourisme les associations et
organismes sans but lucratif qui:
- soit ne font que fournir des services dont elles sont elles-mêmes
producteurs ;
- soit n'effectuent que la délivrance de titres de transports terrestres
pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
- soit n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui
ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales
ou de voyages occasionnels,
- liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs
adhérents ou ressortissants (les voyages restent occasionnels s'ils ne sont
pas organisés plus de trois fois par an);
- soit appartiennent à une fédération ou une union titulaire d'un agrément
de tourisme se porte leur garante s'ils ont été mentionnés dans la décision
accordant l'agrément ;
- soit gèrent, sur le territoire national, des centres de vacances ou de
loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de
dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréés,
dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris
le transport lié au séjour.
- soient jouent un rôle totalement transparent en faisant appel à un
professionnel autorisé, sans percevoir aucune rémunération.
Obligations
Même si elle est dispensée d'agrément, une association effectuant des opérations
de tourisme doit respecter certaines règles.
Destinataire des prestations
L'association ne peut effectuer des opérations de tourisme qu'en faveur de ses
membres exception faite de la location de meublés saisonniers à usage
touristique ou de places de spectacle. A défaut, elle se livre à une concurrence
déloyale envers les professionnels.
Publicité
L'association ne peut faire de la publicité qu'auprès de ses membres. Elle ne
peut diffuser, à l'adresse d'autres personnes que leurs adhérents, qu'une
information générale sur leurs activités et leurs buts. L'association peutt
citer, à titre d'exemples et par année d'exercice, quatre destinations
programmées dans leurs brochures en indiquant une échelle de prix.
Information préalable
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des
prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés ;
Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à
la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
Les repas fournis ;
- La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement ;
- Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
- La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ;
cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
- Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
- Les modalités de révision des prix;
- Les conditions d'annulation; de nature contractuelle ;
- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile des associations et organismes sans
but lucratif ;
- L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un
contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Contrat
Le contrat conclu entre l'association et son client doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur et signé par les deux
parties. Il doit comporter certaines clauses.